111. Le Bureau de l’Assemblée détermine, s’il y a lieu, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du jurisconsulte de même que le personnel nécessaire à celui-ci.
Les articles 69 et 70 ainsi que le premier alinéa de l’article 71 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au jurisconsulte.